P-13.1, r. 2 - Règlement sur la discipline des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
82. Le membre qui se voit imposer une suspension disciplinaire sans traitement peut, dans les 7 jours de la communication de la sanction, demander au directeur général que le nombre de jours durant lesquels il serait ainsi privé de traitement soit réduit en totalité ou en partie de ses vacances annuelles, de ses congés hebdomadaires à venir à raison d’au moins 1 jour par semaine.
D. 467-87, a. 82.